C-29, r. 3 - Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège d’enseignement général et professionnel

Texte complet
5. Un collège ne peut aliéner un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, lorsque toutes les offres reçues sont inférieures à la valeur d’un immeuble:
1°  le ministre peut autoriser l’aliénation de l’immeuble au plus offrant;
2°  le collège peut, s’il ne demande pas l’autorisation visée au paragraphe 1, confier la vente de l’immeuble à un courtier immobilier.
Lorsque toutes les offres reçues par le courtier immobilier sont inférieures à la valeur de l’immeuble, le ministre peut autoriser le collège à aliéner l’immeuble à celui dont l’offre est la plus élevée.
D. 1087-99, a. 5.